Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)
L'association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget annuel de chaque plan élaboré conformément à l'article 11.
Chaque plan d'épargne retraite populaire prévoit que le financement des activités de l'association relatives au plan est assuré, outre par les éventuels droits d'entrée versés à l'association par les participants au plan, par des prélèvements effectués par l'organisme d'assurance sur les actifs du plan. Ces sommes sont déterminées en fonction du budget du plan approuvé en fin d'exercice pour l'exercice suivant. Le contrat prévoit que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan verse directement ces sommes sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article 15. Le contrat prévoit également que l'organisme d'assurance verse dans les mêmes conditions les sommes correspondant à des dépenses conduisant à un dépassement du montant de dépenses prévu par le budget du plan sous réserve du respect des conditions et limites prévues dans ce même budget en application du a de l'article 21.
Lorsque la valeur, à la clôture de l'exercice, des dépôts et des titres conservés et enregistrés sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article 15 excède le budget prévisionnel de l'exercice suivant, l'excédent est reversé directement au plan.