Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Les statuts ou le règlement intérieur de l'association comportent des clauses sur l'organisation et le déroulement des assemblées des participants de chaque plan, ainsi que sur les délais et les modalités de convocation à ces assemblées. Ils prévoient notamment que l'ordre du jour de ces assemblées est fixé par leur président.

L'assemblée des participants d'un plan d'épargne retraite populaire est convoquée par le président de son comité de surveillance ou, à défaut, par au moins le tiers des membres de ce comité, au moins une fois par an afin :

1° D'approuver le rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan établi par le comité de surveillance, ainsi que les comptes annuels du plan sur le rapport des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et après avis du comité de surveillance ;

2° D'approuver le budget du plan établi par le comité de surveillance conformément au a de l'article 21, après avis de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ;

3° De procéder à l'élection et au renouvellement des membres élus du comité de surveillance et, le cas échéant, d'approuver la désignation par ce comité ou par le conseil d'administration de l'association des personnalités qualifiées en qualité de membres de ce comité. Cette assemblée peut également révoquer à tout moment tout membre de ce comité.

A défaut d'une telle convocation, le président du conseil d'administration de l'association peut convoquer cette assemblée. A défaut de cette convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande d'un participant ou du ou des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, enjoindre sous astreinte au président du comité de surveillance du plan ou au président du conseil d'administration de l'association de convoquer cette assemblée.

L'assemblée des participants d'un plan est convoquée à titre extraordinaire par le président de son comité de surveillance ou par au moins le tiers des membres de ce comité pour statuer sur :

a) Les modifications à apporter, sur proposition du comité de surveillance et après avis de l'organisme d'assurance gestionnaire, aux dispositions essentielles du plan. Le rapport de résolution relatif à ces modifications en expose les raisons et leurs effets sur les droits acquis et futurs des participants ;

b) La reconduction du contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire. Le rapport de résolution relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer cette résolution ;

c) Le choix d'un nouvel organisme d'assurance gestionnaire. Le rapport de résolution correspondant expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, l'avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection du nouvel organisme d'assurance gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé ;

d) L'accord de représentation des engagements mentionné à l'article 35 ;

e) La fermeture du plan, après avis de l'organisme d'assurance gestionnaire. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de l'organisme d'assurance gestionnaire et prévoit les conditions de transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit plan à un autre plan d'épargne retraite populaire.

L'assemblée des participants ne peut valablement délibérer que si le quart au moins de ses membres est présent ou représenté. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Chaque participant détient un droit de vote à l'assemblée des participants au plan pour lequel il peut donner procuration à un autre participant du même plan ou à son conjoint. Une même personne ne peut cependant disposer de pouvoirs représentant plus de 15 % des droits de vote.

Les résolutions présentées lors d'une assemblée ordinaire sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés. Les résolutions présentées lors d'une assemblée extraordinaire sont adoptées à la majorité d'au moins les deux tiers des votes exprimés.