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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Les statuts de l'association comportent les clauses suivantes :

L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite populaire pour le compte des participants et, pour chaque plan souscrit, d'assurer la représentation de ces participants et, à ces fins :

1° De mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan souscrit ;

2° D'organiser la consultation de l'assemblée des participants de chaque plan souscrit ;

3° D'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de chaque assemblée de participants.

L'association est tenue de mettre en oeuvre les décisions, y compris celles d'ester en justice, prises, en application des dispositions des II, VIII, IX et XII de l'article L. 144-2 du code des assurances et des articles 11 et 21 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, par les assemblées des participants des plans d'épargne retraite populaire souscrits par l'association et par les comités de surveillance desdits plans.

Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire souscrit par l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un droit de vote à l'assemblée générale.

Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire peut proposer une résolution à l'assemblée des participants de ce plan par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du comité de surveillance de ce plan. Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire peut également proposer une résolution à l'assemblée générale de l'association par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d'administration.

Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'association ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de l'association s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 322-2 du code des assurances.

Il ne peut être attribué à aucun membre de l'association ni à aucun de ses salariés une rétribution liée de manière directe ou indirecte à l'activité de celle-ci en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, notamment par référence au volume des cotisations.