Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1162 du 19 août 1949 concernant le tarif des greffiers de tribunal d'instance en matière de warrants agricoles.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1162 du 19 août 1949 concernant le tarif des greffiers de tribunal d'instance en matière de warrants agricoles.)
Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.
Le montant des droits proportionnels alloués aux greffiers en application du présent tarif sera arrondi à la dizaine de francs inférieure.