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Article L932-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L932-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-49 et L. 932-50. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret.