Article L951-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L951-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le redressement judiciaire institué par le code de commerce ne peut être ouvert à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.