Article L951-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L951-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne peut être ouvert à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission.