Article L951-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L951-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.