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Article L951-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L951-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.