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Article L951-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L951-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'Autorité peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

- à constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

- ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à l'institution de prévoyance, à une union d'institutions de prévoyance, à un groupement paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un organisme relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 ou dans une institution de prévoyance, groupement paritaire de prévoyance appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.