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Article L951-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L951-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

La commission peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité.

Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité.