Article L951-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L951-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.
Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.