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Article L933-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L933-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement.

Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement.