Article L933-4-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L933-4-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 933-4-8 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.