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Article L933-4-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L933-4-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut faire usage des pouvoirs prévus à la section V du chapitre Ier du titre III et du titre V du livre IX du présent code.