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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)


Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.

Par application de l'article L. 441-1 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du code du travail.

Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l'article L. 441-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.