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Article L933-4-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L933-4-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.

Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.