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Article L932-24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L932-24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article.