Article L931-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L931-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les institutions de prévoyance et leurs unions adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.