Article L931-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L931-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elle établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des institutions ou entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des institutions et entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.