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Article L931-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L931-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les articles 197 à 200, 202, 207 et 211 à 214 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une institution de prévoyance, même lorsque cette dernière ne relève pas de plein droit de ces dispositions.