Article L931-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L931-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.