Article L931-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L931-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.