Article L931-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L931-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 931-6 est notifié au ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, la procédure décrite au second alinéa de l'article L. 931-6 et à l'article L. 931-7 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 931-6, L. 931-7 et du présent article.