Article L931-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L931-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le ministre chargé de la sécurité sociale refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître les raisons de ce refus à l'institution de prévoyance concernée dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.