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Article L922-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L922-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées aux institutions de retraite complémentaire.

Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par ces institutions.