Article L921-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L921-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.
Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.