Article L914-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L914-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à celles-ci, avant le 30 septembre de chaque année, les droits que ces personnes ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.