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Article L912-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L912-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.