Article L862-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes du fonds sont constituées par :
a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;
b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;
c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ;
d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ;
e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts.
Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.