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Article L862-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L862-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ;

e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.