Article L862-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes du fonds sont constituées par :
a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;
b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;
c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2.
Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.