Article L862-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes du fonds sont constituées par :
a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;
b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.
Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.