Article L862-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L862-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses du fonds sont constituées :
a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ;
b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 862-6 ;
c) Par les frais de gestion administrative du fonds.