Article L862-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses du fonds sont constituées :
a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant égal aux dépenses résultant de l'application du a de l'article L. 861-4 ;
b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 862-6 ;
c) Par les frais de gestion administrative du fonds.