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Article L862-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L862-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses du fonds sont constituées :

a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant égal aux dépenses résultant de l'application du a de l'article L. 861-4 ;

b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 862-6 ;

c) Par les frais de gestion administrative du fonds.