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Article L861-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L861-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.