Article L861-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L861-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Elle prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.