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Article L863-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L863-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2.