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Article L821-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L821-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code et lorsque le contrat est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.