Articles

Article L821-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L821-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.