Article L821-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L821-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.