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Article L815-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L815-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés.

Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.

En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.