Article L815-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L815-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-24 sont considérées comme invalides pour l'application dudit article.