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Article L815-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L815-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.