Article L815-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L815-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.