Article L815-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L815-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.