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Article L815-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L815-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.