Article L835-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L835-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.