Articles

Article L835-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L835-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :

- en cas de location, au bailleur du logement,

- dans les autres cas, au prêteur,
dans des conditions fixées par décret.

En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.