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Article L831-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L831-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .

Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.