Article L815-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L815-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.